Dans certains cas, des procédures particulières doivent être entreprises.
Le défendeur est déjà saisi
Dans cette situation, le créancier doit produire une réclamation en matière de saisie-arrêt à l’intérieur du dossier de la Cour.
Article 643 du Code de procédure civile
Tant que la saisie-arrêt reste tenante, tout créancier peut produire au dossier sa réclamation, après en avoir signifié copie, par courrier recommandé ou certifié, au saisi, au saisissant et au tiers-saisi.
La réclamation, appuyée du serment, doit énoncer les causes, la date et le montant de la créance, et être accompagnée des pièces justificatives.
La réclamation qui n'a pas été dûment signifiée est non avenue; il en est de même de celle qui n'est pas accompagnée des pièces justificatives, à moins que le créancier n'établisse, à la satisfaction du juge, qu'il lui est impossible de les produire.
La Faillite ou proposition du consommateur
Article 69.1 et 69.2 de la Loi sur la faillite et de l’insolvabilité
Article 69.3 de la Loi sur la faillite et de l’insolvabilité
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
- Dans le cas d’un dépôt d’un avis de cession de biens ou d’une proposition du consommateur, il y a suspension des procédures. Aucun recours ne peut être intenté contre le débiteur.
- La suspension cesse lors de la libération du failli par le syndic.
- La Loi stipule que le fait de faire faillite constitue une demande de libération.
C'est à dire que le but ultime de la faillite est d'obtenir la libération des dettes
Entente de paiement – entente possible avec le débiteur ?
Laissez nous le soin de communiquer, négocier une entente qui vous permettra de recevoir chaque mois un solde jusqu'au paiement de la dette.